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2301823 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Sickness Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review from the Administrative Tribunal against decisions by the primary health insurance fund denying daily sickness benefits for specified periods in 2019. The court reasoned that since daily sickness benefits provided under the Social Security Code constitute social security prestations, the competent jurisdiction to rule on disputes concerning their granting or refusal lies exclusively with the social division of the judicial court, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the application as falling outside the court's jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Sickness Benefits Jurisdiction Dispute: The court reasoned that since daily sickness benefits provided under the Social Security Code constitute social security prestations, the competent jurisdiction to rule on disputes concerning their granting or refusal lies exclusively with the social division of the judicial court, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the application as falling outside the court's jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assurance d'une indemnité journalière litige d'assurances sociales caisses d'assurance-maladie prestations de sécurité sociale contrôle juridictionnel congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B saisit le tribunal de décisions des 8 avril et 30 juillet 2019 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Bourgogne lui a refusé le versement d'indemnités journalières à la suite d'arrêts de travail, pour la période du 22 mars au 25 mars 2019 et pour celle du 10 juin au 29 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ".

3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

4. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur l'octroi ou le refus de ces indemnités journalières. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 25 juillet 2023.

Le président,

Ph. NICOLET

La république mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,