Foreign National v. State over Deportation and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering her immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifest illegality infringing upon her right to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of her children. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently probative evidence demonstrating the reality, stability, and intensity of her personal and family ties in the territory, thus rendering her claim that a fundamental liberty was violated manifestly unfounded, leading to the dismissal of all conclusions under the provision allowing for summary rejection of manifestly ill-founded applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. State over Deportation and Family Life Rights: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently probative evidence demonstrating the reality, stability, and intensity of her personal and family ties in the territory, thus rendering her claim that a fundamental liberty was violated manifestly unfounded, leading to the dismissal of all conclusions under the provision allowing for summary rejection of manifestly ill-founded applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire de production enregistrés le 5 avril 2023, Mme B, représentée A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 22 mars 1978, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si Mme B affirme vivre à Mayotte " depuis 1995 ", elle ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire, au soutien de sa requête, son acte de naissance aux Comores, sa carte d'adhésion à une association mahoraise, non datée, ainsi que des photocopies de son carnet de santé et des factures d'achat dans des magasins mahorais et des reçus de paiement datés de 2017 et entre 2020 et 2022, à la valeur probante relative. Si elle se prévaut de la présence à Mayotte de ses neuf enfants nés en 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015 et 2018 et de la nationalité française de trois enfants majeurs, elle ne démontre pas leur présence actuelle sur le territoire et leur vie commune et ne justifie de sa filiation qu'à l'égard de sept d'entre eux. Ses justifications ne sont dainsi pas suffisamment probantes pour attester de la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, A suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 avril 2023.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301823