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2301822 Généré par l'IA

Judicial Review of Nationality Rejection Dismissed for Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2301822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of the prefect to reject their application for French nationality. The court dismissed the request in an order because the applicant failed to regularize their petition, specifically omitting the statement of legal arguments and conclusions despite being formally notified via the administrative justice computer application and warned that failure to comply would result in dismissal for manifest inadmissibility under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Nationality Rejection Dismissed for Failure to Regularize Petition: The court dismissed the request in an order because the applicant failed to regularize their petition, specifically omitting the statement of legal arguments and conclusions despite being formally notified via the administrative justice computer application and warned that failure to comply would result in dismissal for manifest inadmissibility under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif nationalité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. M. A a été invité à adresser dans un délai de quinze jours l'exposé de moyens contentieux et de conclusions à l'appui de sa requête, par courrier du 8 juin 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 19 juillet 2023. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration du délai imparti, M. A n'a pas adressé au tribunal l'exposé de moyens contentieux et de conclusions à l'appui de sa requête dans ledit délai. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.