Withdrawal of Election Annulment Claim Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal election resulting in an individual's appointment as the third deputy mayor, requesting the court to declare another candidate the rightful beneficiary of the position. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum formally withdrawing, or desisting from, the entire claim. Based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order granting the requested acknowledgment of the desistance and, consequently, rejected the opposing municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Election Annulment Claim Upheld: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum formally withdrawing, or desisting from, the entire claim. Based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order granting the requested acknowledgment of the desistance and, consequently, rejected the opposing municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 3 mars 2023, M. E D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'élection du 30 janvier 2023 de M. C B au poste de 3ème adjoint au maire de la commune d'Adainville ;
2°) de réformer le résultat de l'élection en déclarant M. F A bénéficiaire de ce poste à compter du 3 mars 2023.
Par une lettre du 6 mars 2023, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative que l'affaire sera jugée le 17 avril 2023 et que la clôture de l'instruction est susceptible d'être prononcée le 24 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. E D déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune d'Adainville représentée par Richer avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Adainville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Adainville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à la commune d'Adainville.
Fait à Versailles, le 3 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.