Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested the rejection of her application for the disabled adults' allowance and its resource supplement by the departmental commission for rights and autonomy for disabled persons. The court ruled that litigation concerning the allocation of the disabled adults' allowance and its resource supplement falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative court rejected the petition as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent social division of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Allocation: The court ruled that litigation concerning the allocation of the disabled adults' allowance and its resource supplement falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative court rejected the petition as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent social division of the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was used as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison landaise des personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur " () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources relèvent en première instance du tribunal judiciaire.
5. Mme B conteste la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés des Landes a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 22 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,