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2301820 Généré par l'IA

Commercial Company v. Municipality (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2301820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial company sought annulment of a municipal decision from February 10, 2023, which refused authorization for the development of a public access facility, but subsequently filed a formal withdrawal of its claim on January 17, 2025. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing a presiding judge to formalize withdrawals, granted the withdrawal of the instance, and further rejected the municipality's subsidiary request for costs against the applicant, finding no grounds to award those costs under the relevant legal article in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Municipality (Withdrawal of Claim): The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing a presiding judge to formalize withdrawals, granted the withdrawal of the instance, and further rejected the municipality's subsidiary request for costs against the applicant, finding no grounds to award those costs under the relevant legal article in the circumstances.

Mots-clés

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société commerciale autorités communales frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the case by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule on withdrawals by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for legal costs sought by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, la SAS Keuz demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé, au nom de l’Etat, de l’autoriser à réaliser des travaux d’aménagement d’un établissement recevant du public ;

de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2023 et 19 décembre 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et renonce à sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Keuz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la SAS Keuz déclare se désister de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … ».

D’une part, par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la SAS Keuz déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Keuz le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Keuz.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à ce que le SAS Keuz lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Keuz, au ministre de l’aménagement du territoire te de la décentralisation et à la commune de Maisons-Alfort.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 10 septembre 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Gougot

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire te de la décentralisation en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,