Withdrawal of Residence Permit Annulment Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a residence permit, arguing violations of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights, but the court issued an order recording the litigant's withdrawal of the request because, despite being formally invited to confirm the continuation of proceedings under the relevant administrative code provision, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated deadline, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Due to Failure to Confirm Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the operative decision.
This article provides the general authority for the President of the chamber to issue an order formalizing withdrawals ('Donner acte des désistements').
This article provided the procedural basis for declaring the appellant as having withdrawn their request following no confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée méconnat les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'intéressé a été convoqué le 20 octobre 2023 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une lettre du 17 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions citées au point 2, M. B a été invité par une lettre en date du 17 octobre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil du requérant a pris connaissance le 18 octobre 2023, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301820