Case Regarding Deemed Withdrawal of Home Schooling Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment of the decision rejecting authorization for home schooling was deemed withdrawn because the petitioners failed to confirm their intention to maintain the underlying request within the one-month deadline following the rejection of their related application for suspension by the emergency judge, as required by the administrative justice code when no serious doubt as to the legality of the initial decision was established. Consequently, the court issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Case Regarding Deemed Withdrawal of Home Schooling Annulment Request: Consequently, the court issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal of the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the request based on this article.
Cited as the legal basis for issuing an order to record a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. D C et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne a rejeté leur demande tendant à ce que l'instruction de leur fille A soit autorisée dans la famille ;
2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer l'autorisation sollicitée.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen n° 2301821 du 12 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2301821 par laquelle les requérants ont demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 12 juillet 2023, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête.
4. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 22 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis