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2301820 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision Suspending Driving License

Numéro de cause 2301820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, arguing urgency based on their employment as a sales representative requiring driving, and claiming a serious doubt regarding the decision's legality because they had completed a points recovery course. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the evidence presented to establish urgency—a seemingly incomplete and undated document allegedly detailing the necessity of a valid driving license for the petitioner's role—was insufficient to prove that the lack of a license caused a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's professional activity, thereby failing to meet the prerequisite condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Administrative Decision Suspending Driving License: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the evidence presented to establish urgency—a seemingly incomplete and undated document allegedly detailing the necessity of a valid driving license for the petitioner's role—was insufficient to prove that the lack of a license caused a sufficiently serious and immediate harm to the petitioner's professional activity, thereby failing to meet the prerequisite condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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insuffisance de preuves retrait de permis de conduire documents valables défaut d'urgence conduite malgré une incapacité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for a summary judge to order the suspension of an administrative decision, which the applicant failed to satisfy.

Article L. 522-3 du même code

This provision grants the summary judge the power to reject the request without instruction when the condition of urgency is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé, pour solde de points nul, son permis de conduire.

Il soutient que :

- Sur l'urgence :

* cette condition est remplie dès lors qu'il travaille en qualité de commercial et que son contrat de travail stipule expressément la nécessité de son permis de conduire afin de pouvoir exercer ses missions ;

- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* la décision procède d'une erreur dès lors qu'il a effectué un stage de récupération de points les 9 et 10 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2301821 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A sollicite du juge des référés qu'il suspende l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé, pour solde de points nul, son permis de conduire.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A soutient qu'il travaille en qualité de commercial et que son contrat de travail stipule expressément la nécessité de son permis de conduire afin de pouvoir exercer ses missions, et produit un document d'une page comportant plusieurs articles dont un article 10 intitulé permis de conduire et qui stipule que la nature des missions de M. B A rend obligatoire la possession d'un permis de conduire approprié à ses fonctions en cours de validité. Toutefois, la production de ce document, qui est manifestement incomplet au vu des numéros d'articles qu'il mentionne et qui ne comporte aucune date, ni aucune signature, ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit d'un contrat de travail en cours de validité dont M. A serait effectivement titulaire. Dès lors, le requérant ne justifie pas de la nécessité de son véhicule dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.