Legislator Jurisprudence & Législation
2301820 Généré par l'IA

Detainee Seeks Annulment of Detention, Asylum Registration, and Damages

Numéro de cause 2301820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought annulment of an administrative order maintaining his detention and requested registration of an international protection application and associated damages. The court determined that since the individual was no longer in administrative detention, the request to annul the detention order was moot, leading the court to dismiss the matter as having no further purpose for adjudication regarding the detention challenge, and consequently rejected the ancillary claims for registration of asylum status and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee Seeks Annulment of Detention, Asylum Registration, and Damages: The court determined that since the individual was no longer in administrative detention, the request to annul the detention order was moot, leading the court to dismiss the matter as having no further purpose for adjudication regarding the detention challenge, and consequently rejected the ancillary claims for registration of asylum status and costs.

Mots-clés

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internement administratif demande de statut de protection indemnisation pour détention injustifiée révocation de l'asile recours en annulation en droit de l'Union protection internationale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 avril 2023 portant maintien en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros, à verser directement à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a présenté une demande d'asile lors de sa rétention lorsqu'il a été informé de la possibilité de demander la protection internationale ; il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le maintien en détention est entaché d'un défaut de nécessité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B A ne se trouve plus au centre de rétention administrative. Par suite, la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 avril 2013 portant maintien en rétention administrative est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 15 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation le greffier