Legislator Jurisprudence & Législation
2301820 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Parking Permit Appeal

Numéro de cause 2301820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental decision denying the allocation of a parking access card for disabled persons, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision, despite having received a formal request to regularize the filing, as required by the Code of Administrative Justice. The court relied on the provision allowing administrative tribunal presidents to dismiss requests that remain irregular after a formal notice, as the deadline for providing the necessary documents had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Parking Permit Appeal: The court relied on the provision allowing administrative tribunal presidents to dismiss requests that remain irregular after a formal notice, as the deadline for providing the necessary documents had expired.

Mots-clés

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licenciement administratif accès aux documents retrait de l'autorisation infraction de stationnement qualité pour recourir contre permis contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible application after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion stationnement.

Vu l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 13 février 2023 qui lui a été adressée, dont il a accusé réception le 17 février 2023, M. A n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.