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2301819 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Contested Decision in Administrative Review

Numéro de cause 2301819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, acting for a joint ownership, sought judicial review to annul a prior declaration concerning earthworks and the installation of a tank, as well as the implicit rejection of their administrative appeal; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules, despite being formally invited by the court registry to remedy this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Contested Decision in Administrative Review: La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle de la procédure réquisition de séquestre propriété commune procédure contentieuse nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization failed.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the applicant to regularize the missing document (the attacked decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, agissant en qualité de représentant de l'indivision B, demande au tribunal d'annuler la déclaration préalable n°DP 025 451 23 P 001 du 11 mai 2023 par laquelle le maire de Petite-Chaux ne s'est pas opposé aux travaux de terrassement et d'installation d'une citerne déposée par le GAEC des Côtes, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la déclaration préalable qu'il entend attaquer. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2023, distribuée le 2 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit la décision d'urbanisme attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Si par un courrier, enregistré le 11 octobre 2023, il a produit la copie du dossier de demande de déclaration préalable déposée le 31 janvier 2023, ce document n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon, le 12 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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N°2301819