Legislator Jurisprudence & Législation
2301819 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2301819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decision declaring the expiration of a building permit and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled that the annulment request was moot because the municipality had subsequently withdrawn the contested decision, rendering the primary claim without object; consequently, the court did not rule on the annulment and rejected the request for costs in light of the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Municipal Decision Annulment Moot Due to Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled that the annulment request was moot because the municipality had subsequently withdrawn the contested decision, rendering the primary claim without object; consequently, the court did not rule on the annulment and rejected the request for costs in light of the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal désistement d'action pouvoir de décision retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Aty et de la société Gilles Trignat Résidences.

This is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the main claim for annulment, based on the fact that the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order (ordonnance) when there is no longer a need to rule on the request, which is the action taken in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants for costs, but the court rejected the claim for costs in Article 2, using the article in the context of the rejected ancillary claim.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims, including the one for costs based on Article L. 761-1.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 25 avril 2023, la SARL Aty et la société Gilles Trignat Résidences, représentées par Me Petit, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022, par laquelle le maire de la commune de Meylan a constaté la caducité du permis de construire n° PC 038 229 15 10019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Meylan conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision du 13 avril 2023 postérieure à l'introduction du recours, la commune de Meylan a procédé au retrait de la décision du 10 mars 2023. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête des sociétés requérantes à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme réclamée par les sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Aty et de la société Gilles Trignat Résidences.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aty en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Meylan.

Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301819