Repatriate Child Compensation Limitation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision limiting her compensation for hardship suffered as a child of military repatriates to 6,000 euros; however, the court dismissed the request via an order because the initial petition, received on the last day of the two-month appeal period, failed to state any legal grounds or arguments, rendering it manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, as no substantive grounds were filed to regularize the deficient filing within the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2301819 de Mme B est rejetée; Repatriate Child Compensation Limitation Appeal Dismissal: Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B au plus tard le 19 mai 2023, date de réception de sa requête au greffe, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This article provides the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
This article defines the requirements for a valid appeal, which the appellant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle la première ministre lui indique qu'est limitée à la somme de 6 000 euros le montant des réparations des préjudices subis par elle résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B au plus tard le 19 mai 2023, date de réception de sa requête au greffe, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2301819 de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.