Annulment of Low-Emission Vehicle Grant Refusal Dismissed Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative decision rejecting an application for a low-emission vehicle grant ("bonus vélo") and the subsequent rejection of a related administrative appeal, with the applicant acknowledging the late submission of her appeal and noting the application was resubmitted in her name following a reminder she did not heed, while also citing her status as a caregiver for a disabled son. The court ruled that while the applicant acknowledged the timeliness issue, the mitigating circumstances she cited regarding her administrative difficulties and caregiving responsibilities were irrelevant to the legality of the initial refusal, which was based on the application not being filed within the required deadlines under the correct name, leading the court to dismiss the application outright as raising inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Low-Emission Vehicle Grant Refusal Dismissed Due to Untimely Application: The court ruled that while the applicant acknowledged the timeliness issue, the mitigating circumstances she cited regarding her administrative difficulties and caregiving responsibilities were irrelevant to the legality of the initial refusal, which was based on the application not being filed within the required deadlines under the correct name, leading the court to dismiss the application outright as raising inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's claim, which is the main dispositive action.
This provision authorizes the rejection of the request by order based on inoperative grounds raised by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " bonus vélo " ainsi que la décision du 17 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle est consciente d'avoir dépassé le délai pour son recours gracieux ;
- elle a effectué la seconde demande d'aide à son nom et n'a pas tenu compte du rappel ;
- elle a la charge de son fils handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une décision du 17 mai 2023, l'Agence de services et de paiement a, sur recours gracieux, rejeté la demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " bonus vélo " au motif que la demande, initialement déposée par M. B, n'a pas été déposée au nom de Mme B dans les délais impartis. Mme B, qui reconnaît la tardiveté du dépôt de sa demande en son nom et mentionne notamment ne pas avoir tenu compte du rappel effectué par l'Agence de services et de paiement, ne conteste pas le motif de refus ainsi opposé. Si elle invoque une mauvaise gestion de son dossier ainsi que des démarches administratives trop importantes alors qu'elle a la charge de son fils handicapé, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, les moyens ainsi soulevés par Mme B doivent être écartés comme inopérants.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH