Prefectural Order Assignment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence in a specific department for up to forty-five days pending deportation to Algeria, and requested an order for the issuance of a temporary residence permit. The Tribunal Administratif determined that the request was manifestly inadmissible because the applicant filed his appeal on September 22, 2023, at 8:07 PM, after the expiration of the mandatory forty-eight-hour statutory appeal deadline, which began running upon his notification of the residence assignment order on September 20, 2023, at 7:50 PM, leading the President of the court to dismiss the claim under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Assignment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Tribunal Administratif determined that the request was manifestly inadmissible because the applicant filed his appeal on September 22, 2023, at 8:07 PM, after the expiration of the mandatory forty-eight-hour statutory appeal deadline, which began running upon his notification of the residence assignment order on September 20, 2023, at 7:50 PM, leading the President of the court to dismiss the claim under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order (rejection of the request).
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to being time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 septembre 2023 à 20h07, M. A B, représenté par Me Kolimedje, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de l'Algérie dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Jura portant assignation à résidence a été notifié à M. B le 20 septembre 2023 à 19h50 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. B dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 septembre 2023 à 20h07, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 20 septembre 2023 à 19h50, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 25 septembre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2301818