Petitioner v. Court (Medical Reports Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of medical expert reports and the ordering of a counter-expertise, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the expert reports did not constitute administrative decisions capable of causing prejudice, and thus fell outside the scope of judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Court (Medical Reports Review): Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de rapports d'expertises médicales réalisées à la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont irrecevables par leur objet dès lors que ces compte-rendu ne revêtant pas le caractère de décision administrative, ils ne font pas grief. Dès lors, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler des rapports d'expertise et de prescrire une contre-expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article
R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".
2. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de rapports d'expertises médicales réalisées à la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont irrecevables par leur objet dès lors que ces compte-rendu ne revêtant pas le caractère de décision administrative, ils ne font pas grief. Dès lors, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Toulon, le 4 septembre 2023.
Le président,
signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.