Legislator Jurisprudence & Législation
2301818 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing to Priority Claimant

Numéro de cause 2301818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, having been recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission due to continuous shelter accommodation and having a dependent with a disability, sought a court order compelling the State to provide suitable housing under the enforceable right to housing law. The court reasoned that the relevant statutory provisions impose an obligation of result on the State, and since it was uncontested that the claimant met the criteria, was recognized as a priority case requiring urgent action, and had not received a suitable offer, it was manifest that an order was necessary, thus compelling the departmental prefect to secure suitable accommodation for the claimant before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction, Article 2, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Urgent Housing to Priority Claimant: The court reasoned that the relevant statutory provisions impose an obligation of result on the State, and since it was uncontested that the claimant met the criteria, was recognized as a priority case requiring urgent action, and had not received a suitable offer, it was manifest that an order was necessary, thus compelling the departmental prefect to secure suitable accommodation for the claimant before a specified date.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement obligation étatique obligation de logement prétention légale pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to grant housing to Ms. A.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction
This article establishes the legal basis for the jurisdiction to order housing when the right to housing is opposable and has not been satisfied.
Article 2
This article sets the deadline for the Prefect to report compliance with the order to the court.
Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on cases concerning the right to opposable housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to grant housing to Ms. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction

This article establishes the legal basis for the jurisdiction to order housing when the right to housing is opposable and has not been satisfied.

Article 2

This article sets the deadline for the Prefect to report compliance with the order to the court.

Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on cases concerning the right to opposable housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 7 mars 2023, l'instruction a été clôturée le 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

3. Par une décision du 16 juin 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1, pour les motifs suivants : " Hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement " ; " Logement non décent et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ".

4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme A avant le 1er octobre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er octobre 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,