Claimant v. State (Premature Housing Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order compelling the State to provide housing after a mediation commission recognized their application as priority and urgent for three persons, asserting no suitable offer had been made since the September 2022 decision. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on February 13, 2023, as the relevant statute dictates that an appeal concerning the right to housing can only be introduced three months after the commission's decision, meaning the claimant was only eligible to file on or after March 21, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State (Premature Housing Appeal): The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on February 13, 2023, as the relevant statute dictates that an appeal concerning the right to housing can only be introduced three months after the commission's decision, meaning the claimant was only eligible to file on or after March 21, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the outright rejection of the application because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited to determine that the appeal was premature, as the prerequisite time limit had not yet expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A demande au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Mme A soutient qu'aucune proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités ne lui a été adressée, alors pourtant que, par décision du 21 septembre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente pour trois personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. - () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Par la présente requête, Mme A, qui produit une décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence, demande au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation relatives au droit au logement opposable. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur cette décision que l'intéressée n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif avant le 21 mars 2023, en application de la dernière phrase de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation cité au point précédent. Par suite, cette requête, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301818