Foreign National's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Lack of Evidence of Cohabitation and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained pending expulsion sought an urgent order to suspend the prefect's order for immediate removal and a two-year re-entry ban, arguing the measure severely and manifestly illegally violated Article 8 rights due to his cohabitation with a resident partner and his integration, but the court rejected the request for summary relief because the applicant failed to provide evidence establishing the reality of his common life, did not specify his entry date to claim seniority in the territory, and demonstrated no integration, thus finding the request manifestly ill-founded and unnecessary for immediate intervention under the urgent procedure provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Rejected Due to Lack of Evidence of Cohabitation and Integration: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the core request.
Applied to reject the request because it was manifestly unfounded after considering the merits under the preliminary procedure.
Cited in the reasoning as the basis for the rejected claim regarding the costs (Article 5 point 5 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, en cas de reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour en Guyane ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être immédiatement exécutée ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;
- l'exécution éventuelle de l'arrêté attaqué, préalablement à l'audience, serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant surinamais né en 1993, a fait l'objet le 25 septembre 2023, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation suivie d'un placement en centre de rétention. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, ainsi qu'une interdiction, de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. A se borne à soutenir qu'il vit en couple avec une compatriote en situation régulière depuis trois ans. Toutefois, il ne produit, aucun élément permettant d'établir la réalité de la vie commune. D'autre part, le requérant ne peut se prévaloir d'une ancienneté sur le territoire dès lors qu'il ne précise pas la date de son entrée en France. Enfin, il ne démontre aucun signe d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
L. MAYEN