Legislator Jurisprudence & Législation
2301817 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Disability Compensation Allowance

Numéro de cause 2301817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission refusing the applicant the benefit of the disability compensation allowance. The court ruled that, pursuant to current legislation stating that judicial courts have jurisdiction over disputes related to the disability compensation allowance, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request based on the procedural rule allowing for the dismissal of cases manifestly falling outside the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding Disability Compensation Allowance: The court ruled that, pursuant to current legislation stating that judicial courts have jurisdiction over disputes related to the disability compensation allowance, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request based on the procedural rule allowing for the dismissal of cases manifestly falling outside the court's jurisdiction.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité recours contre des décisions administratives droits procéduraux règlement du conflit juridictionnel autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case regarding the benefit for disabled adults (PCH).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Depuis le 1er janvier 2019, l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " le juge judiciaire connaît des litiges () relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. Les conclusions de la requête de Mme A portent sur un refus de prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions de l'article 222-1 2° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 3 août 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,