Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Objective Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order to suspend the execution of a ministerial decision declaring their driving license invalid, arguing urgency due to professional needs as an apprentice and claiming a lack of proper prior notification regarding traffic violations, but the court denied the request. The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient justification or evidence to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting objective urgency, especially when balanced against the overriding public interest in road safety, thus precluding the necessity of examining the substantive arguments questioning the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Objective Urgency: The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient justification or evidence to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting objective urgency, especially when balanced against the overriding public interest in road safety, thus precluding the necessity of examining the substantive arguments questioning the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article establishes the criteria (urgency and serious doubt) for suspending the execution of an administrative decision, which the court used to deny the relief sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée;
- il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et la réalité des infractions n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l'urgence justifiant la suspension de la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, M. A se borne à soutenir, sans produire aucun justificatif, que sa situation de salarié en alternance nécessite la détention du permis de conduire. Dans ces conditions, alors même que la décision litigieuse serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur les plan professionnel et personnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.