Legislator Jurisprudence & Législation
2301817 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2301817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decision compelling immediate departure from the territory and imposing a one-year return ban, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request in its entirety, determining that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence to demonstrate the reality, stability, and intensity of their personal and family ties in the territory, thus rendering the claim that the contested decisions constituted a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the request in its entirety, determining that the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence to demonstrate the reality, stability, and intensity of their personal and family ties in the territory, thus rendering the claim that the contested decisions constituted a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ illégal décision étrangère ressortissants étrangers droit au retour défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for the procedure regarding the transmission of a copy to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 5 avril 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, née le 7 janvier 1977, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A affirme vivre à Mayotte " depuis 2010 ", il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire, au soutien de sa requête, son acte de naissance aux Comores, trois récépissés de demandes de carte de séjour expirés en 2016, 2018 et 2021, des photocopies de son carnet de santé et des avis de non-imposition sur les revenus de 2013 et de 2016 à 2021, à la valeur probante relative. S'il atteste être père de deux enfants nés en 2002 et 2005 aux Comores, il n'établit pas la présence actuelle de son fils aîné à Mayotte et justifie de la scolarisation de sa fille dans un lycée de Pamandzi seulement entre 2021 et 2023, ses certificats de scolarité portant une adresse différente de celle qu'il revendique dans sa requête. En dépit du décès de ses parents et des cartes de résident de son frère et de sa sœur, ses justifications n'apparaissent pas suffisamment probantes pour attester de la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301817