Legislator Jurisprudence & Législation
2301816 Généré par l'IA

Association v. Tax Administration: Dismissal for Lack of Specific Claims

Numéro de cause 2301816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association filed an administrative appeal against the tax administration's rejection of its request to cap its territorial economic contribution for 2021, but the court dismissed the appeal in an order because the submitted request failed to state any specific claims or conclusions for the judge to rule upon, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits rejection without an opportunity for regularization when no grounds are initially presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Tax Administration: Dismissal for Lack of Specific Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif créance de cotisation assistance administrative fiscale association économique association défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l'association Agropôle du Marault est rejetée.

This order rejects the request based on the cited provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, l'association Agropôle du Marault, représentée par sa présidente, Mme A, saisit le tribunal d'un recours administratif adressé à l'administration fiscale à l'encontre d'une décision par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation contentieuse relative à une demande de plafonnement de sa contribution économique territoriale au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, l'association Agropôle du Marault, représentée par sa présidente, Mme A, saisit le tribunal d'un recours administratif adressé à l'administration fiscale à l'encontre d'une décision par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation contentieuse relative à une demande de plafonnement de sa contribution économique territoriale au titre de l'année 2021. La requête ne formule aucune conclusion soumise au juge. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Agropôle du Marault est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agropôle du Marault.

Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 13 juillet 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière