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2301816 Généré par l'IA

Treasury Department Payment Plan Refusal Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2301816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental treasury department refusing a payment plan for an overpayment of solidarity income support, constituting a non-fiscal debt owed to a local authority. The administrative tribunal dismissed the request because the dispute concerned the recovery of a debt, which, under the relevant procedural codes, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution), a judicial authority, not the administrative court, which is manifestly incompetent to hear such a matter where the legality of the underlying claim cannot be contested.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Treasury Department Payment Plan Refusal Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the request because the dispute concerned the recovery of a debt, which, under the relevant procedural codes, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution), a judicial authority, not the administrative court, which is manifestly incompetent to hear such a matter where the legality of the underlying claim cannot be contested.

Mots-clés

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recouvrement de créances incompétence ratione materiae litige non administratif décision d'exécution recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claim because the court is not competent to hear it.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 et 31 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la paierie départementale de l'Hérault a refusé de lui accorder un plan d'apurement de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 2 593,25 euros pour la période de mars 2016 à janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. M. B demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la paierie départementale de l'Hérault a refusé de lui accorder un plan d'apurement d'une dette de revenu de solidarité active de 2 593,25 euros pour la période de mars 2016 à janvier 2017. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 6 avril 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 avril 2023.

La greffière,

F. Roman