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2301815 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Lift Driving Suspension Rejected Due to Lack of Jurisdiction and Vague Administrative Act

Numéro de cause 2301815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial authorization to drive, referencing an ongoing two-month license suspension imposed by a prosecutor in 2019, but the administrative court rejected the request because it is not within the jurisdiction of administrative judges to annul or suspend such decisions, and the petition lacked a clearly identified administrative act against which it was directed, leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Request to Lift Driving Suspension Rejected Due to Lack of Jurisdiction and Vague Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

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conduite sans autorisation incompétence ratione materiae licenciement administratif retrait de la concession séquestre d'un véhicule à moteur capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision (specifically 4°) to reject the manifestly inadmissible request in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de l'autoriser à conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. La requérante, dans ses conclusions, demande au Tribunal " de faire preuve de gentillesse et de m'autoriser à conduire à compter de ce jour ", dès lors que la rétention de deux mois de son permis de conduire prononcée par le procureur du tribunal de grande instance d'Angers le 18 novembre 2019 continuerait à s'appliquer. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à l'annulation ou suspension d'une telle décision. Par suite, ses conclusions qui, au demeurant ne sont dirigées contre aucun acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. La requête de Mme A ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 7 juillet 2023.

Le président,

Signé

Alain LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD