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2301815 Généré par l'IA

Claimant Seeks Repayment Schedule from Family Allowance Fund; Court Dismisses as Inadmissible Due to Improper Judicial Procedure

Numéro de cause 2301815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to order the family allowance fund to grant a repayment schedule of 50 euros per month for a 150 euro debt, citing unemployment. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that administrative judges cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative decision-making; such requests must first be directed to the relevant administrative body, and the court can only be seized through a formal appeal against an adverse administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Repayment Schedule from Family Allowance Fund; Court Dismisses as Inadmissible Due to Improper Judicial Procedure: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that administrative judges cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative decision-making; such requests must first be directed to the relevant administrative body, and the court can only be seized through a formal appeal against an adverse administrative decision.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette caisse de chômage arriérés d'entretien de l'enfant perception abusive de prestations de l'aide sociale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application, citing Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision, which authorizes rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échéancier, à raison de 50 euros par mois, en vue de rembourser une dette de prime réduite à 150 euros par décision du 16 mars 2023.

Elle soutient qu'étant toujours sans travail, elle souhaite rembourser mensuellement sa dette selon un montant adapté à sa situation financière.

Par un courrier mis à disposition le 31 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échéancier, à raison de 50 euros par mois, en vue de rembourser une dette de prime d'un montant de 150 euros. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A B, s'elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Montpellier, le 14 juin 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 juin 2023.

La greffière,

F. Roman