Applicant v. Minister of the Interior (Mootness of Naturalization Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested the implicit rejection by the Minister of the Interior of an administrative appeal against the prefect's decision declaring his naturalization request inadmissible, but the Tribunal Administratif de Nantes determined there was no need to rule on the merits of the request because the applicant had subsequently been granted French nationality by a decree dated July 31, 2023, rendering the original action moot pursuant to the provisions of the Code de justice administrative concerning the termination of proceedings when the underlying subject matter ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Mootness of Naturalization Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
This order explicitly states that there is no need to rule on the request (il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 11 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. B a été naturalisé français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé français par un décret du 31 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 2 août suivant. Par suite, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,