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2301814 Généré par l'IA

Denial of Mobility Parking Card Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision from February 24, 2023, denying them the benefit of a mobility inclusion parking card, but the Administrative Court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the mandatory prior administrative appeal or proof thereof, despite being formally requested to regularize the filing after the initial submission on March 14, 2023, thus invoking the court's power to reject non-regularized requests under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Denial of Mobility Parking Card Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance infraction de stationnement retrait de l'autorisation retrait de la requête absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the request.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the general requirement for attaching the contested decision or proof of prior complaint, which relates to the basis of the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapée Haut Rhin lui a refusé le bénéfice d'un carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 14 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,