Moot Suspension Request Regarding Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an order compelling him to leave French territory without delay, alleging a serious and manifest breach of his rights under international conventions, but the court found that the challenged order had been withdrawn by the prefect the day after it was issued. Consequently, the court declared the request for suspension moot, rejected the associated requests for injunctions since no execution of the judgment was required, and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Moot Suspension Request Regarding Expulsion Order: Consequently, the court declared the request for suspension moot, rejected the associated requests for injunctions since no execution of the judgment was required, and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay the applicant a sum for costs.
This procedural article was cited in the final order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B D, représenté A Me C, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir protégé A la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, avocat, a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a retiré l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 avril 2023 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de M. B D.
Le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant comorien, né le 20 mai 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré A arrêté daté du 5 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. A suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B D la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 4 avril 2023 faisant obligation à M. B D de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : L'Etat versera à M. B D la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2023.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301814