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2301814 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Challenge Dismissed for Procedural Misapplication

Numéro de cause 2301814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought in summary proceedings to annul a prefectural decision that suspended their driving license for four months and fifteen days, and requested the immediate restitution of the license along with damages, arguing the sanction was disproportionate and lacked procedural fairness due to delayed notification. The administrative court rejected the request outright, ruling that the summary judge is only empowered to order the suspension of an administrative decision's execution, not its outright annulment, rendering the core demand manifestly inadmissible under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Challenge Dismissed for Procedural Misapplication: The administrative court rejected the request outright, ruling that the summary judge is only empowered to order the suspension of an administrative decision's execution, not its outright annulment, rendering the core demand manifestly inadmissible under the relevant procedural codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation sanction administrative recours contre des décisions administratives retards de procédure compétences d'injonction du préfet retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request as manifestly inadmissible because the administrative judge in summary proceedings cannot rule on annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 20 janvier 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours de la notification de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il s'agit d'une sanction disproportionnée prise sans respect du principe du contradictoire alors que la notification tardive démontre l'absence d'urgence à prendre cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé introduite par M. B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Marseille, le 7 mars 2023.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,