Jurisdiction for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect of the Hauts-de-Seine department requiring immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that, based on the provisions of the Administrative Justice Code concerning jurisdiction for disputes arising from administrative police decisions, the competent tribunal is that of the individual's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Paris when the order was issued, the case file was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction for Annulment of Departure Order: The court ruled that, based on the provisions of the Administrative Justice Code concerning jurisdiction for disputes arising from administrative police decisions, the competent tribunal is that of the individual's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Paris when the order was issued, the case file was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article provides the legal basis for the President to transmit the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This article was used to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
This article was used to confirm the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris (which includes the Hauts-de-Seine department).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par
Me Cheron, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 février 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet