Housing Application Recognition Annulment Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority recognition of their social housing application, but the administrative court dismissed the case due to manifest inadmissibility because the litigant failed to regularize the deficient petition, specifically omitting any statement of facts, grounds, or conclusions, despite being formally invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Application Recognition Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 avril 2023, M. A n'a adressé au tribunal ni éléments de faits ni moyens ni conclusions. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
This article was cited in the reasoning explaining the duty to state facts, grounds, and conclusions, which was not fulfilled by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par courrier en date du 19 avril 2023, notifié le même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à exposer, à peine d'irrecevabilité les faits et les moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 avril 2023, M. A n'a adressé au tribunal ni éléments de faits ni moyens ni conclusions. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 28 août 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2301813