Legislator Jurisprudence & Législation
2301812 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2301812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued for a 55-unit housing project and the implicit rejection of their administrative appeal, prompting responses from the permitting municipality and the project developer seeking dismissal and costs. The Tribunal administratifs de Cergy-Pontoise issued an order to formally accept the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the entire request, while simultaneously rejecting the municipality's request for the award of costs under the relevant judicial code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 762-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs: The Tribunal administratifs de Cergy-Pontoise issued an order to formally accept the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the entire request, while simultaneously rejecting the municipality's request for the award of costs under the relevant judicial code provisions.

Mots-clés

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permis de construire annulation du contrat retrait de l'autorisation retrait de la requête licenciement administratif frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the request by order, specifically to give note of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs presented by the municipality of Colombes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrés les 9 février et 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Rossi-Laborie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré le permis de construire n° PC 092025 22 00060 à la SCCV Colombes 436 Péri en vue de la réalisation d'un immeuble composé de 55 logements sur un terrain sis 424-436 rue Gabriel Péri, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge la commune de Colombes la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 762-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 2 mai et 28 juillet 2023, la SCCV Colombes 436 Péri, représentée par Me Féral, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge M. B la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la commune de Colombes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 29 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SCCV Colombes 436 Péri déclare accepter le désistement de M. B et renoncer à ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".

2. par acte du 29 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement et de l'action de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Colombes et à la SCCV Colombes 436 Peri.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente,

signé

S. Edert.

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.