Legislator Jurisprudence & Législation
2301812 Généré par l'IA

Dismissal of Unsubstantiated Petition Against Documents Agency

Numéro de cause 2301812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against a national secure documents agency concerning delays in the issuance of a driving permit, but the petition failed to set forth any legal grounds or arguments, and no supplementary filing curing this defect was submitted within the statutory appeal period. Consequently, the administrative court dismissed the request via an order, applying the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions that lack any stated legal means as per the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Unsubstantiated Petition Against Documents Agency: Consequently, the administrative court dismissed the request via an order, applying the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible petitions that lack any stated legal means as per the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notion de document licenciement administratif retrait de la requête production tardive de pièces motifs légaux séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (item 4°) for summarily rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to justify the manifest inadmissibility because the request failed to present any grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à faire part au tribunal du retard de l'Agence nationale des titres sécurisés dans la fabrication et la délivrance de son permis de conduire, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 29 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°230181