Municipality v. Sports Company: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request seeking payment of 7,500 euros plus 3,000 euros in legal costs from a sports company, but subsequently submitted a filing declaring an unconditional withdrawal of the entire claim. The court, acting through a designated first counselor pursuant to the administrative justice code provisions allowing magistrates to record withdrawals by order, granted the municipality's explicit and simple request to discontinue proceedings, thereby formally acknowledging the cessation of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Sports Company: Withdrawal of Claim: The court, acting through a designated first counselor pursuant to the administrative justice code provisions allowing magistrates to record withdrawals by order, granted the municipality's explicit and simple request to discontinue proceedings, thereby formally acknowledging the cessation of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted acknowledgment of the withdrawal of the request.
This provision, specifically its first point, authorized the designated magistrate to rule by order by acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la commune de Lampaul-Guimiliau, représentée par Me Gourvennec et Me Quéré (selarl Leroy, Gourvennec, Prieur), demande au tribunal :
1°) de condamner la société Camma Sport à lui verser la somme de 7 500 euros toutes taxes comprises ;
2°) de mettre à la charge de la société Camma Sport la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la commune de Lampaul-Guimiliau, représentée par Me Gourvennec et Me Quéré (selarl Leroy, Gourvennec, Prieur) déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la commune de Lampaul-Guimiliau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Lampaul-Guimiliau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lampaul-Guimiliau et à la société Camma Sport.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301811