Asylum Seeker Allowance Injunction Withdrawn; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who had filed an appeal after their asylum application was rejected, sought an injunction against the relevant office (OFII) to compel retroactive payment of the asylum seeker allowance dating back to January 1, 2023, citing extreme financial precarity, but subsequently abandoned this primary claim. The court granted the claimant provisional legal aid, accepted the withdrawal of the main request concerning the allowance payment, and ordered the OFII to pay a sum for the legal costs incurred by the claimant's representative, contingent upon the representative's waiver of the state's contribution portion under the provisional legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Injunction Withdrawn; Legal Costs Awarded: The court granted the claimant provisional legal aid, accepted the withdrawal of the main request concerning the allowance payment, and ordered the OFII to pay a sum for the legal costs incurred by the claimant's representative, contingent upon the representative's waiver of the state's contribution portion under the provisional legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the defendant to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
Cited in the reasoning regarding costs, although the operative article used for the final order is Art. 37 alinéa 2.
Cited as the basis for granting the applicant provisional legal aid.
Cited in the dispositive to acknowledge the applicant's withdrawal from the main claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet, 24 juillet et 7 août 2023, M. A C, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- par un courriel du 26 juin 2023, l'OFII a confirmé qu'il était éligible à la régularisation de l'allocation pour demandeur d'asile, sans mentionner de date pour le versement ;
- il est demandeur d'asile, ne dispose d'aucune ressource financière et se retrouve dans une situation d'extrême précarité ;
- il a déposé le 13 mai 2023 un recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ; dès lors, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, faute de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a perçu le 5 février 2023 l'allocation pour demandeur d'asile du mois de janvier 2023 ;
- il lui a été indiqué, par un courriel du 18 juillet 2023, que le dossier était en cours de régularisation et que le versement de l'allocation pour la période à compter du 1er février 2023 serait versée dans le courant du mois d'août 2023.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, le requérant déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande de condamnation aux frais liés à l'instance.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. A C, de nationalité érythréenne, a déposé le 1er septembre 2022 une demande d'asile et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a été enregistré le 13 mai 2023. Par un courriel du 26 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a confirmé qu'il était éligible à la régularisation de l'allocation pour demandeur d'asile, sans mentionner de date pour le versement. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C s'est désisté de ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Lebey de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C concernant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Lebey une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lebey et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis