Legislator Jurisprudence & Législation
2301811 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order on Grounds of Family Life Interference

Numéro de cause 2301811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend an order compelling an individual to leave French territory immediately, finding that the imminent nature of the expulsion established the requisite urgency under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the immediate removal constituted a grave and manifestly unlawful interference with the applicant's right to respect for private and family life, protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and infringed upon the best interests of her children, given her long-standing, stable family ties in the territory, including a spouse with valid residency and French-national children, leading to the suspension of the expulsion order and an award of costs against the State, while rejecting the request for an order to issue a provisional residence permit due to insufficient justification of prior regularization efforts.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order on Grounds of Family Life Interference: The court reasoned that the immediate removal constituted a grave and manifestly unlawful interference with the applicant's right to respect for private and family life, protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and infringed upon the best interests of her children, given her long-standing, stable family ties in the territory, including a spouse with valid residency and French-national children, leading to the suspension of the expulsion order and an award of costs against the State, while rejecting the request for an order to issue a provisional residence permit due to insufficient justification of prior regularization efforts.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion autorisation familiale autorisation provisoire respect de la vie familiale renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the prefect's decision, which is the main relief granted based on the substantive grounds discussed (L. 521-2 CJA).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay the sum of 300 euros to the applicant regarding costs.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Although this article provides the basis for the substantive request (suspension on urgent grounds), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) themselves, only in the reasoning leading to Article 1.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et des mémoires complémentaires et de production enregistrés les 5 et 6 avril 2023, Mme E F, représentée A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, avocat, a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués A la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 avril 2023 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de :

-Mme E F qui soutient qu'elle habite à Bandraboua à Dzoumogné depuis son arrivée à Mayotte et vit dans la même maison avec l'ensemble de ses enfants et leur père, M. B D qui a besoin d'aide ; tous ses enfants sont de lui, sauf sa fille née en 2002 ;

-M. Issouf D, qui indique habiter à Mayotte depuis 1992 dans la même maison avec sa femme et ses enfants ; sa femme travaille en vendant des légumes sur le bord de la route et subvient aux besoins de la famille ;

-Mme Radhina D, sa fille, qui soutient vivre à Bandraboua depuis 1999 avec ses parents ; elle habite désormais à côté de leur maison.

Le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E F, ressortissante comorienne, née le 2 juillet 1976, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Mme E F fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. En dépit de la faible valeur probante des pièces médicales et fiscales produites, la présence à Mayotte de Mme E F peut être regardée comme avérée depuis environ 30 ans, sa résidence à Bandraboua dans le village de Dzoumogné ressortant de l'ensemble des actes de naissance de ses enfants. La requérante justifie entretenir une relation maritale avec M. B D qui dispose d'un titre de séjour en cours de validité et d'une carte mobilité inclusion faisant état de son besoin d'un accompagnant en raison de sa cécité. Elle établit que de son union avec M. B D sont issus quatre enfants tous nés à Mayotte en 1989, 1997, 2008 et 2013, dont les deux premiers ont acquis la nationalité française et dont les deux plus jeunes sont scolarisés et se distinguent A leurs très bons résultats scolaires. Elle a en outre eu une autre fille née en 2002 à Mayotte qui, elle aussi, dispose de la nationalité française. La requérante démontre ainsi suffisamment la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Dans ces conditions, Mme E F, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté du 4 avril 2023 faisant obligation à Mme E F de quitter le territoire français sans délai.

7. Si la requérante demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où elle ne justifie pas des démarches qu'elle aurait engagées pour régulariser sa situation administrative, autrement que A un récépissé de 2016 dépourvu de nom de demandeur.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 avril 2023 faisant obligation à Mme E F de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E F la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301811