Spouse's Challenge to Driving License Withdrawal Rejected for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual challenging the administrative decision to withdraw a driving license point, invalidate the license, and order its restitution—a decision concerning her spouse's license following an alleged traffic infraction committed by the filer—was rejected as manifestly inadmissible because the filer failed to establish legal standing to act on behalf of her spouse and did not regularize the filing by obtaining her spouse's signature despite being given the opportunity to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Spouse's Challenge to Driving License Withdrawal Rejected for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a procédé au retrait d'un point du capital affecté au permis de conduire de son époux M. C B à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 mars 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux.
Mme B soutient que c'est elle qui a commis l'infraction du 12 mars 2023 avec le véhicule de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête présentée par Mme B concerne le permis de conduire de son époux, M. C B. Elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir au nom de M. B. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2023, régulièrement présentée le 31 octobre 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 22 novembre 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas présenté dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, et en tout de cause à la date de la présente ordonnance, une requête signée par son époux. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 12 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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N°2301810