Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit and to compel the prefect to issue a card, but the case became moot when the prefect subsequently granted the petitioner a ten-year residence permit. Consequently, the court dismissed the requests for annulment and injunction as having become without object, and further rejected the petitioner's accessory claims for payment of legal fees under the relevant administrative and legal aid provisions, finding no grounds to award costs against the State in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: Consequently, the court dismissed the requests for annulment and injunction as having become without object, and further rejected the petitioner's accessory claims for payment of legal fees under the relevant administrative and legal aid provisions, finding no grounds to award costs against the State in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Used to reject the remainder of the conclusions of the request.
Cited as the legal basis for the President's authority to issue the order, specifically concerning matters where there is no longer a need to rule or only issues of costs remain.
Cited in the reasoning concerning the dismissal of the request for costs (Article 2 rejects the remainder of the conclusions, which included the claim for costs based on this article).
Cited in the reasoning concerning the dismissal of the request for costs (Article 2 rejects the remainder of the conclusions, which included the claim for costs based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer à titre principal, une carte de résident et, subsidiairement une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 17 juillet 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Mme B prend acte de la décision du préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident valable dix ans mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de délivrer à la requérante une carte de résident. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction, devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au profit de son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B dans le cadre de l'instance n° 2301810.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Fait à Dijon, le 21 août 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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