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2301810 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2301810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 that refused him a residence permit, ordered his departure from French territory, and set a destination country. The court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative matters, specifically concerning decisions made by police authorities, the competent tribunal is that of the place of residence of the person concerned at the date of the decision, and since the petitioner resided in Paris when the decision was made, the Versailles Administrative Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Residence Permit Annulment: The court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative matters, specifically concerning decisions made by police authorities, the competent tribunal is that of the place of residence of the person concerned at the date of the decision, and since the petitioner resided in Paris when the decision was made, the Versailles Administrative Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police autorité administrative décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris, establishing the final procedural disposition.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the Tribunal to transmit the case file to another competent jurisdiction.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to establish the territorial competence (jurisdiction) of the Paris administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Tigoki, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dès lors, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Paris par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 27 avril 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon