Legislator Jurisprudence & Législation
2301810 Généré par l'IA

Refusal of School Grant Annulment Appeal Due to Unsigned Petition

Numéro de cause 2301810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a national secondary school grant, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to return the signed petition despite receiving a formal request for regularization, which violates the procedural requirement that all submissions must be signed pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the presiding judge to dismiss the case via an order under the authority allowing rejection of incurable manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of School Grant Annulment Appeal Due to Unsigned Petition: 3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2023 par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 16 mars 2023, le requérant n'a pas retourné sa requête signée, à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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condition de recevabilité retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a notifié un refus sur recours administratif portant sur une demande de bourse nationale d'études du second degré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. "

3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2023 par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 16 mars 2023, le requérant n'a pas retourné sa requête signée, à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 14 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.