Applicants' Request to Lift Self-Imposed Gambling Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Rouen dismissed a request transferred from the Tribunal Administratif de Paris by applicants seeking the lifting of a mandatory minimum three-year gambling ban previously imposed by the national gambling authority at their own request. The court reasoned that administrative courts cannot substitute themselves for competent administrations, and even if the filing were construed as an appeal against the initial ban decisions, the sole argument—that the initial request for self-exclusion stemmed from an ill-considered action due to a serious illness—was insufficiently substantiated with precise facts and was legally inoperative, warranting dismissal under Article R. 222-1 of the Code de Justice Administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Request to Lift Self-Imposed Gambling Ban Dismissed: The court reasoned that administrative courts cannot substitute themselves for competent administrations, and even if the filing were construed as an appeal against the initial ban decisions, the sole argument—that the initial request for self-exclusion stemmed from an ill-considered action due to a serious illness—was insufficiently substantiated with precise facts and was legally inoperative, warranting dismissal under Article R. 222-1 of the Code de Justice Administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application ('La requête de M. et Mme A est rejetée').
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the main operative order (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2023, enregistrée le 5 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A, enregistrée le 1er mars 2023.
Par cette requête, M. et Mme A demandent au tribunal de lever l'interdiction de jeux prononcée à leur encontre par l'Autorité nationale des jeux pour une durée minimum de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. et Mme A demandent au tribunal de lever les interdictions volontaires de jeux prononcées, à leurs demandes, par l'Autorité nationale des jeux à compter du 5 avril 2022. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur ni de se substituer aux administrations compétentes. A supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre les décisions d'interdiction de jeux, M. et Mme A se bornent à soutenir que leur demande d'interdiction de jeux formulée auprès de l'Agence nationale des jeux a procédé d'une action irréfléchie de leur part à la suite d'une grave maladie avec interdiction de conduire leur véhicule. Cet unique moyen n'est toutefois assorti d'aucun élément précis et est en tout état de cause inopérant. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A
Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301809