Failure to Exhaust Administrative Remedies for Veteran's Pension Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner directly sought judicial review for the attribution of a veteran's survivor's pension without first submitting a prerequisite administrative claim, which is required under the Code of Administrative Justice for claims seeking payment of a sum of money. The administrative tribunal summarily dismissed the request because the administrative judge cannot substitute for the administration, and the petitioner failed to demonstrate any prior express or tacit decision denying the requested benefit, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules allowing rejection of non-regularizable, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Veteran's Pension Claim: The administrative tribunal summarily dismissed the request because the administrative judge cannot substitute for the administration, and the petitioner failed to demonstrate any prior express or tacit decision denying the requested benefit, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules allowing rejection of non-regularizable, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the petition as manifestly inadmissible.
Cited as the reason for the manifest inadmissibility due to the lack of a prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 28 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion en qualité de veuve d'ancien combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. En l'espèce, Mme A B demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion en qualité de veuve d'ancien combattant. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration. Or, Mme A B a saisi directement le tribunal d'une requête, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, Mme A B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant le bénéfice de la pension de réversion qu'elle sollicite. Il lui appartient, en conséquence d'adresser sa demande pension de réversion au ministre des armées. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301809