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2301809 Généré par l'IA

Prefect v. Administrative Body on Housing Fine Liquidation

Numéro de cause 2301809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the liquidation of a monthly fine of 500 euros imposed by a January 2022 order for failing to house an individual by February 28, 2022, but the court noted that the individual was housed by signing a lease on May 19, 2022, leading the court to rule that the injunction was unfulfilled for three months (March, April, and May 2022), thus liquidating the total penalty to 1,500 euros payable to the national housing support fund, while acknowledging the administrative body's eventual compliance.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. Administrative Body on Housing Fine Liquidation: Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106229 du 11 janvier 2022.

Mots-clés

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paiement de l'amende conformité administrative expulsion d'un logement baisse de loyer frais de logement exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) due by the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the administrative judge to liquidate the penalty (astreinte) imposed for non-compliance with a prior injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une ordonnance n°2106229 du 11 janvier 2022, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 28 février 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2106229 du 11 janvier 2022, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 28 février 2022, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Annecy le 19 mai 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106229 du 11 janvier 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M.B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de comptes.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301809