Legislator Jurisprudence & Législation
2301808 Généré par l'IA

Failure to Maintain Contact in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2301808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order mandating their departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of a destination country, and a one-year re-entry ban. The court ultimately decided not to rule on the merits of the application because, following the applicant's release from administrative detention subsequent to filing the request, the applicant failed to inform the court of a contactable address or secure representation by a lawyer, rendering the court unable to proceed with notification and case management as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Maintain Contact in Expulsion Order Challenge: The court ultimately decided not to rule on the merits of the application because, following the applicant's release from administrative detention subsequent to filing the request, the applicant failed to inform the court of a contactable address or secure representation by a lawyer, rendering the court unable to proceed with notification and case management as required by procedural rules.

Mots-clés

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internement administratif rupture de ban décisions incidentes décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application in its current state.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 1er mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2301808