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2301808 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Coercive Fine for Timely Housing Provision

Numéro de cause 2301808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to liquidate a coercive daily fine imposed on the prefect for failing to ensure the housing of an individual by November 30, 2021, as ordered in a prior ruling. The court noted that the individual was indeed allocated and signed a lease for housing on the very deadline of November 30, 2021, which satisfied the injunction. Given these circumstances, the court decided, pursuant to its discretionary power under the Code of Administrative Justice, not to liquidate the accrued penalty in favor of the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Refusal to Liquidate Coercive Fine for Timely Housing Provision: The court noted that the individual was indeed allocated and signed a lease for housing on the very deadline of November 30, 2021, which satisfied the injunction. Given these circumstances, the court decided, pursuant to its discretionary power under the Code of Administrative Justice, not to liquidate the accrued penalty in favor of the housing support fund.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire expulsion d'un logement paiement de l'amende arrêté du Conseil d'État e-justice continuation de la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this order to rule that there was no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty, and the court implicitly applied its provision allowing it to declare that no liquidation is necessary based on the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2105475 du 11 octobre 2021, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n°2105475 du 11 octobre 2021, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement avant le 30 novembre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement à Annecy le 30 novembre 2021 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2105475 du 11 octobre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.