Company Withdrawal from Maintenance Contract Dispute and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially sought monetary compensation from a departmental authority for an outstanding balance on a maintenance contract, additional penalties, and damages, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings, citing a concluded agreement with the department; the court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice concerning simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal, while simultaneously rejecting the department's ancillary request for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal from Maintenance Contract Dispute and Rejection of Costs: 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to grant the withdrawal of the case.
Cited in the rejected conclusions of the defendant regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la société Dalkia, représentée par Me Fromont, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme totale de 370 982,23 euros TTC, au titre du solde du marché de maintenance multitechnique de l'Hôtel du département, assortie des intérêts moratoires au taux BCE plus huit points à compter, pour chacune des sommes, de sa date d'exigibilité avec anatocisme par année ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1 720 euros au titre du montant de l'indemnité forfaitaire cumulée par facture non acquittée ;
3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut, à titre principal, à son rejet comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société Dalkia déclare se désister de l'instance et de l'action.
Elle soutient qu'un accord a été conclu avec le département de la Seine-Maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Par un courrier, enregistré le 11 avril 2025, la société Dalkia déclare se désister de l'instance et de l'action. Le désistement de la société Dalkia étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Dalkia.
Article 2 : les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Dalkia et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.