Legislator Jurisprudence & Législation
2301807 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2301807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested an enforcement order for the recovery of an overpayment of a working-age allowance; however, the court dismissed the request because the litigant failed to provide any legal arguments or grounds to challenge the decision, despite having been formally invited by the court registry to properly motivate and regularize the petition within the prescribed fifteen-day period, a notification which was sent by registered mail but ultimately returned as "advised and unclaimed," thus justifying the rejection of the claim based on manifestly unsubstantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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décision d'exécution prétention en poursuite demande reconventionnelle retrait des conclusions civiles grief insuffisamment motivé titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. A is rejected based on the court's ruling in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked arguments/proper substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2301765 du 12 septembre 2023, enregistrée le 15 septembre 2023, le président de 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la requête, enregistrée le 4 juillet 2023, présentée par M. B A qui s'oppose à la contrainte émise le 14 juin 2023 à son encontre par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 025,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. La requête de M. A ne comporte aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision attaquée.

4. Par un courrier du 25 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 25 septembre 2023, régulièrement présentée le 4 octobre 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 26 octobre 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester aurait méconnu ses droits.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Besançon le 16 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301807