Dismissal of Annulment Petition for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from December 2, 2022, opposing his prior declaration of works; however, the court dismissed the request by order because the petition, filed on March 21, 2023, failed to articulate any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible and preventing further substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Petition for Failure to State Legal Grounds: Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
This article, cited in the reasoning justifying the rejection, relates to the requirement for stating grounds in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil s'est opposé à sa déclaration préalable des travaux n° DP 0384152210066.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. . Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
2. La requête de M. B, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. M. B n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 21 mars 2023 et qui a donc expiré le 22 mai 2022.
3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301807